96. La fourniture par vente d’un immeuble d’habitation à logement unique, d’un logement en copropriété, ou d’un droit dans un tel immeuble d’habitation ou dans un tel logement, effectuée par le constructeur de l’immeuble d’habitation ou du logement est exonérée si le constructeur est réputé, en vertu de l’article 223 ou 224, avoir effectué à un moment quelconque une autre fourniture de l’immeuble avant que la propriété de l’immeuble d’habitation, du logement ou du droit soit transférée à l’acquéreur de la fourniture.
Le premier alinéa ne s’applique pas si, après le moment quelconque, à la fois:1° le constructeur a demandé un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de l’acquisition de l’immeuble d’habitation ou du logement ou à l’égard d’une amélioration faite à l’un d’eux;
2° après que le constructeur ait demandé le remboursement de la taxe sur les intrants et avant que la propriété de l’immeuble d’habitation ou du droit soit transférée à l’acquéreur de la fourniture, le constructeur n’est pas réputé avoir effectué une autre fourniture de l’immeuble d’habitation ou du logement par vente en vertu des articles 258 ou 261, ou en vertu de l’article 243 en raison de l’application de l’article 270.